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Cet article a été réalisé par l'équipe Ulule, en partenariat avec COM'COM, Département Culture & Média du Groupe d'expertise comptable EMARGENCE, spécialistes de l'accompagnement des projets culturels. Pour tout renseignement ou service, contactez Eric Hainaut, Expert-Comptable : [email protected]
Associations d’intérêt général : l’existence de contreparties aux dons est-elle un obstacle à l’obtention d’une réduction d’impôt pour le donateur ?
Les dons versés à des associations d’intérêt général peuvent permettre sous certaines conditions aux particuliers ou aux entreprises de bénéficier de réductions d’impôt. Pour cela, il faut notamment que le versement effectué ait la nature d’un don.
On peut donc se demander si les contreparties fournies aux donateurs risquent ou non de faire obstacle à la qualification de don ?
Que le versement soit qualifié de don ou de cotisation, le bénéfice de la réduction d'impôt ou de la déduction du bénéfice imposable n'est accordé qu'à la condition que ce versement procède d'une intention libérale, c'est-à-dire qu'il soit consenti à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de la personne qui l'effectue.
Cette condition a donné lieu à des hésitations, notamment en ce qui concerne les cotisations, et a été clarifié par la Direction Générale des Impôts, dans l’instruction 5 B-17-99 N° 186 du 8 Octobre 1999 dont l’essentiel du contenu est repris ci-dessous.
L'existence d'une contrepartie s'apprécie en fonction de la nature des avantages éventuellement accordés à l'adhérent ou au donateur. Il faut distinguer les avantages au contenu purement institutionnel ou symbolique, d'une part, et les contreparties tangibles, sous forme de remise de biens ou de prestations de services, d'autre part.
1. Contreparties institutionnelles ou symboliques :
Ces avantages correspondent tout d'abord à des prérogatives attachées à la qualité proprement dite de membre de l'association (droit de vote à ses assemblées générales, éligibilité à son conseil d'administration…). Mais il peut s'agir également d'avantages qui trouvent leur source dans la volonté de distinguer un membre ou un donateur particulier de l'association en lui conférant un titre honorifique (membre bienfaiteur par exemple) ou en lui rendant symboliquement hommage pour son dévouement à l'œuvre.
Il est admis qu'aucun de ces avantages ne constitue une contrepartie réelle au versement.
La simple attribution de tels avantages ne prive donc pas les adhérents ou donateurs du bénéfice de la réduction d'impôt liée à leur versement.
2. Contreparties prenant la forme d'un bien ou d'une prestation de services :
Sans qu'il soit possible de fournir une énumération exhaustive des contreparties de cette nature, sont notamment visés : la remise de divers objets matériels, l'octroi d'avantages financiers ou commerciaux, le service d'une revue, la mise à disposition d'équipements ou installation de manière exclusive ou préférentielle, l'accès privilégié à des conseils, fichiers ou informations de toute nature…
Dès lors que les adhérents ou donateurs bénéficient d'une telle contrepartie, les versements qu'ils effectuent sont en principe exclus du champ d'application de la réduction d'impôt.
Par dérogation à ce principe, il est toutefois admis que la remise de menus bien tels qu'insignes, timbres décoratifs, étiquettes personnalisées, affiches, épinglettes, cartes de vœux… ne remette pas en cause l'éligibilité des versements au bénéfice de l'avantage fiscal lorsque les biens remis par l'organisme à chaque adhérent ou donateur au cours d'une même année civile ont une valeur totale faible, et qui présente une disproportion marquée avec le montant de la cotisation ou du don versé.
La législation fiscale impose ainsi une double limite pour les contreparties aux dons réalisés par des particuliers :
- la contrepartie ne doit pas avoir une valeur monétaire excédent 25% du montant du don;
- et en aucun cas la contrepartie ne peut excéder une valeur de 65 € depuis le 1er janvier 2011.
Pour les dons realisés par des entreprises, seul le plafond de valeur de 25% du don est applicable.
Ainsi, une entreprise qui donne 200 € ne pourra recevoir en contrepartie que des biens ou services dont la valeur n'excéde pas 50 €, sans quoi la qualification de don et donc la réduction d'impôt pourra être remise en cause par l'administration fiscale.
L'envoi de publications, bulletins d'information ou documents divers ne doit pas être assimilé à une contrepartie de nature à priver les adhérents ou donateurs du bénéfice de la réduction d'impôt ou de la déduction du résultat imposable lorsque l'édition et la diffusion de ces publications ne constituent pas pour l'organisme une activité lucrative, au sens donné à cette expression par l'instruction du 15 septembre 1998.
Enfin, l'accès à des prestations de services ne sera pas considéré comme une contrepartie susceptible de faire obstacle à l'octroi de l'avantage fiscal dès lors que ce service est offert, en droit comme en fait, à l'ensemble du public susceptible d'en bénéficier, sans considération de la qualité de cotisant ou de donateur du demandeur.
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